Entrée en vigueur le 10 juin 1992
Est codifié par : Décret n°78-487 du 22 mars 1978
Modifié par : Loi n°92-496 du 9 juin 1992 - art. 1 () JORF 10 juin 1992
[…] puis retirant l'intéressé de la liste des ouvriers dockers professionnels, ainsi que la décision du 20 octobre 1988 par laquelle le conseil d'administration de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, statuant en vertu de l'article L. 521-4, alors applicable, du code des ports maritimes, a rejeté l'appel de M. X… contre la décision du 1 er août 1988 ; […] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 511-4, L. 531-1 et L. 531-2 du code des ports maritimes, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 92-496 du 9 juin 1992, le directeur du port ou le chef du service maritime est compétent pour prononcer le retrait, […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, que la mission confiée au bureau central de la main-d'oeuvre (BCMO) en matière d'organisation de l'embauchage dans les ports par les dispositions des articles L. 511-2 du code des ports maritimes, reprises aux articles L. 5343-4 et suivants du code des transports, constitue une mission de service public ; que le directeur du port ou le chef du service maritime agit, […] reprises aux articles L. 5343-4 et suivants du code des transports, ainsi que par l'article R. 511-4 du code des ports maritimes, dans sa rédaction applicable jusqu'au 30 décembre 2014 ; […] en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code des ports maritimes alors en vigueur ; […]
[…] la présence d'une main-d'œuvre d'ouvriers dockers professionnels intermittents au sens de l'article L. 511 -2 sont désignés par arrêté interministériel pris après avis des organisations professionnelles les plus représentatives qui doivent se prononcer dans un délai d'un mois à compter de leur saisine ; […] Les ouvriers ainsi mensualisés conservent leur carte professionnelle et restent immatriculés au registre mentionné au a de l'article L . 521- 4 tant qu'ils demeurent liés par leur contrat de travail à durée indéterminée ; […] aux termes de l'article L. 511-4 […]