Code des ports maritimes / Partie législative / Livre V : Régime du travail dans les ports maritimes / Titre II : Indemnité de garantie. Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers
Article L521-7 du Code des ports maritimesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juin 1992
Est codifié par : Décret 78-487 1978-03-22
Modifié par : Loi n°92-496 du 9 juin 1992 - art. 1 () JORF 10 juin 1992
1° Dépenses de fonctionnement de l'organisation centrale et des bureaux centraux de la main-d'oeuvre ;
2° Paiement de l'indemnité de garantie aux ouvriers dockers professionnels intermittents ;
3° Paiement de l'indemnité compensatrice aux dockers professionnels intermittents, prévue à l'article L. 521-8.
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Décisions • 6
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 521-6 du code des ports maritimes, dans sa rédaction issue de la loi du 9 juin 1992 : "La caisse nationale de garantie des ouvriers dockers dispose des ressources suivantes : 1° Produit de la contribution imposée à tous les employeurs de main d'oeuvre dans les ports, en pourcentage des rémunérations totales brutes payées aux dockers professionnels intermittents et aux dockers occasionnels ; […] Ce compte comporte en dépenses les indemnités prévues à l'article L. 521-7 et versées aux ouvriers dockers professionnels intermittents relevant de ce bureau, les charges propres dudit bureau, et une quote part des dépenses générales de la caisse. […]
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[…] Considérant, en troisième lieu, que le préfet du Finistère fait valoir qu'en présence de radiation des dockers en surnombre dans les conditions réglementaires qui ont été précisées, les entreprises manutentionnaires auraient supporté la charge de l'indemnité compensatrice qui doit être versée aux dockers radiés en application du V de l'article L. 521-8 du code des ports maritimes alors en vigueur ; […] mais par la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers (CAINAGOD) est sans incidence sur l'évaluation du préjudice de la société requérante dès lors qu'en application des dispositions alors en vigueur des articles L. 521-6, L. 521-7 et L. 521-8 du code des ports maritimes, […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, 8 juin 2012, n° 0705552
[…] Considérant, en troisième lieu, que le préfet du Finistère fait valoir qu'en présence de radiation des dockers en surnombre dans les conditions réglementaires qui ont été précisées, les entreprises manutentionnaires auraient supporté la charge de l'indemnité compensatrice qui doit être versée aux dockers radiés en application du V de l'article L. 521-8 du code des ports maritimes alors en vigueur ; que le préjudice de la société requérante doit effectivement être évalué en tenant compte des charges qu'elle n'a pas eu à supporter du fait de l'absence des radiations des dockers en surnombre ; […] L. 521-7 et L. 521-8 du code des ports maritimes, […]
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