Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret 78-487 1978-03-22
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
1° A l'égard des employeurs :
a) Avertissement ;
b) Sanction pécuniaire dans la limite de 4 500 euros ;
c) En cas de nouvelle infraction dans le délai d'un an, la sanction mentionnée à l'alinéa précédent et l'interdiction temporaire d'utilisation de l'outillage public ou l'une de ces deux sanctions seulement ;
2° A l'égard des dockers professionnels intermittents :
a) Avertissement ;
b) En cas de nouvelle infraction dans le délai d'un an, retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle.
Ces sanctions sont prononcées par décision motivée du président du bureau central de la main-d'oeuvre du port, à l'issue d'une procédure contradictoire et après avis de ce bureau. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles la personne susceptible de faire l'objet d'une sanction est informée des faits qui lui sont reprochés, le délai qui lui est imparti pour préparer sa défense et les conditions dans lesquelles elle peut être assistée ou représentée.
Un recours hiérarchique peut être formé auprès du ministre chargé des ports maritimes, qui se prononce après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.
Les sommes recueillies à titre de sanctions pécuniaires sont affectées à des oeuvres sociales du port.
[…] Vu 1°) sous le n° 126 260, la requête, […] Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que les décisions en date des 18 juillet et 1 er août 1988 ont bien été prises par le directeur du port après avis du bureau central de la main d'oeuvre comme l'exige l'article L. 531-2 du code des ports maritimes ; que, d'autre part, l'arrêté interministériel du 7 avril 1971, pris sur le fondement de l'article L.531-2 du code, a prévu, en cas de retrait de la carte professionnelle, […] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 511-4, L. 531-1 et L. 531-2 du code des ports maritimes, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 92-496 du 9 juin 1992, […]
[…] 50-01 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-3 du code des ports maritimes : «Il est institué par arrêté interministériel, dans chacun des ports définis à l'article L. 511-1, […] dans les autres ports, le chef du service maritime ; (…) / Le directeur du port ou le chef du service maritime assure la présidence du bureau central de la main-d'œuvre» ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 dudit code : «Les contraventions aux dispositions du présent livre sont constatées par les agents assermentés désignés par le président du bureau central de la main-d'œuvre. […] qu'à supposer même qu'il ait entendu invoquer les dispositions de l'article L. 511-2 du code de ports maritimes, […]
[…] 50-01 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-3 du code des ports maritimes alors en vigueur : «Il est institué par arrêté interministériel, dans chacun des ports définis à l'article L. 511-1, […] dans les autres ports, le chef du service maritime ; (…) / Le directeur du port ou le chef du service maritime assure la présidence du bureau central de la main-d'œuvre» ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 dudit code alors en vigueur : «Les contraventions aux dispositions du présent livre sont constatées par les agents assermentés désignés par le président du bureau central de la main-d'œuvre. […]
Article 1 I. - Conformément à l'article 14 du règlement du 3 mai 1998 susvisé, les montants exprimés en francs figurant dans les textes législatifs autres que ceux mentionnés au II sont remplacés, le 1er janvier 2002, par des montants en euros, par application du taux officiel et des règles d'arrondissement communautaires. […] L514-4 (M) Modifie Code des instruments monétaires et des médailles - art. 11 (V) Modifie Code des ports maritimes - art. […] L332-2 (M) Modifie Code des ports maritimes - art. L531-1 (VT) Modifie Code des ports maritimes - art. […] L451-1 (V) Article 5 Agriculture : I. - A l'article 28 de la loi de finances pour 1968 susvisée, les montants de 500 F, 300 F, […]
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