Entrée en vigueur le 11 septembre 1999
Est codifié par : Décret n°78-488 du 22 mars 1978
Modifié par : Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 1 () JORF 11 septembre 1999
Le dossier est soumis sans délai avec un rapport justificatif à l'approbation du ministre chargé des ports maritimes. Celui-ci invite le préfet à procéder à l'instruction dans les formes prévues par l'article R. 122-9, sans consultation de la commission nautique locale ni ouverture d'une instruction mixte.
Si la circonscription du port autonome à créer englobe un ou plusieurs ports, le conseil portuaire de ces ports est consulté.
Les collectivités publiques intéressées à consulter sont les régions, les départements, les communes et les établissements de coopération intercommunale compétents en matière d'aménagement de l'espace sur le territoire desquels s'étend la circonscription du port autonome.
Le préfet adresse, dans le délai maximum de quinze jours après clôture de l'instruction, son rapport avec le dossier au ministre chargé des ports maritimes et au préfet de région.
Si la circonscription du port autonome à créer englobe un ou plusieurs ports, le conseil portuaire de ces ports est consulté.
Les collectivités publiques intéressées à consulter sont les régions, les départements, les communes et les établissements de coopération intercommunale compétents en matière d'aménagement de l'espace sur le territoire desquels s'étend la circonscription du port autonome.
Le préfet adresse, dans le délai maximum de quinze jours après clôture de l'instruction, son rapport avec le dossier au ministre chargé des ports maritimes et au préfet de région.