Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est codifié par : Décret n°78-488 du 22 mars 1978
Modifié par : Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
Dès la publication du décret portant création d'un port autonome, le ministre chargé des ports maritimes engage la procédure de formation du conseil d'administration.
Pour la désignation des membres mentionnées au II (2°, b) de l'article R. *112-1, le ministre chargé des ports maritimes consulte les chambres de commerce et d'industrie territoriales représentées dans le conseil, dont l'avis doit être fourni dans un délai de quinze jours.
Le même délai s'applique à l'établissement par les chambres de commerce et d'industrie territoriales de la liste mentionnée au II (2°, a) de l'article R. *112-1.
Le remplacement ou le renouvellement des membres du conseil d'administration mentionnés au II (2°), de l'article R. *112-1 se fait selon les mêmes procédures.