Entrée en vigueur le 3 janvier 1984
Est codifié par : Décret 78-488 1978-03-22
Modifié par : Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Le montant des sommes dues par l'Etat pour le remboursement du service de certains emprunts, en application des articles L. 111-5 et L. 111-6, fait l'objet d'une note justificative détaillée annexée à l'état prévisionnel de recettes et de dépenses.
La date de création du port autonome visée au deuxième alinéa des articles L. 111-5 et L. 111-6 est la date à laquelle le régime d'autonomie défini au présent titre est substitué au régime précédemment en vigueur.
La date de création du port autonome visée au deuxième alinéa des articles L. 111-5 et L. 111-6 est la date à laquelle le régime d'autonomie défini au présent titre est substitué au régime précédemment en vigueur.