Article R*121-1 du Code des ports maritimes
Article L211-3-1
Article R*121-2
Entrée en vigueur le 11 septembre 1999

NOTA

Conformément à l'article 4 1° du décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014, la partie réglementaire du code des ports maritimes est abrogée à compter du 1er janvier 2015, à l'exception des articles R. 121-1 à R. 121-6, R. 122-1 à R. 122-17 et R. 141-1 à R. 142-5 pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 4 mai 2023, 21BX00836, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon du 24 novembre 2020 ; […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « L'autorisation est délivrée par la personne publique propriétaire. / Pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public de l'Etat, l'autorisation est délivrée par le préfet, […] notamment à l'autorité militaire. ». Aux termes de l'article R*121-1 du code des ports maritimes : « La gestion des ports non autonomes de commerce ou de pêche relevant de la compétence de l'Etat est assurée par le directeur du port, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).