Article R*121-1 du Code des ports maritimes

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Version03/01/1984
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Version11/09/1999

Entrée en vigueur le 11 septembre 1999

Est codifié par : Décret n°78-488 du 22 mars 1978

Modifié par : Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 12 () JORF 11 septembre 1999

La gestion des ports non autonomes de commerce ou de pêche relevant de la compétence de l'Etat est assurée par le directeur du port, dont les fonctions sont exercées par le directeur départemental de l'équipement ou le directeur du service spécialisé du ministère chargé des ports maritimes dans le département où sont situées les principales installations de ces ports.
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Entrée en vigueur le 11 septembre 1999
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Décision1


1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 4 mai 2023, 21BX00836, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « L'autorisation est délivrée par la personne publique propriétaire. / Pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public de l'Etat, l'autorisation est délivrée par le préfet, […] sous réserve des dispositions particulières qui attribuent compétence à d'autres autorités administratives, notamment à l'autorité militaire. ». Aux termes de l'article R*121-1 du code des ports maritimes : « La gestion des ports non autonomes de commerce ou de pêche relevant de la compétence de l'Etat est assurée par le directeur du port, […]

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  • Saint-pierre-et-miquelon·
  • Collectivités territoriales·
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