Article R*121-4 du Code des ports maritimes

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Version03/01/1984
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Version11/09/1999
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Version01/01/2011

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est codifié par : Décret n°78-488 du 22 mars 1978

Modifié par : Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)

Le directeur du port réunit en tant que de besoin, dans des conférences dont il leur communique à l'avance l'ordre du jour, selon le cas : des représentants des services publics, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des concessionnaires d'outillage public, des organisations professionnelles participant à l'exploitation du port, ou des usagers du port.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

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