Entrée en vigueur le 1 mai 2020
Est codifié par : Décret n° 78-488 du 22 mars 1978
Modifié par : Décret n°2020-488 du 28 avril 2020 - art. 4
Les concessions d'outillage public dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche de l'Etat sont accordées par arrêté du préfet.
Le préfet décide si le projet de concession présenté par le directeur du port doit être pris en considération.
[…] Attendu que l'article R122-14 du Code des Ports Maritimes prévoit que les tarifs et conditions d'usage des outillages publics concédés ou affermés et des outillages privés lorqu'ils sont utilisés dans le cadre de l'obligation de service public, sont institués selon la procédure définie par les articles R122-8 à R122-12 ; que cet article ajoute que lesdits tarifs figurent en annexes au cahier des charges qui doit prévoir que leur modification est opérée selon la procédure prévue à l'article R122-15 du code des Ports Maritimes.
[…] qu'aux termes de l'article L. 302-5 dudit code : L'autorité portuaire exerce la police de l'exploitation du port, qui comprend notamment l'attribution des postes à quai et l'occupation des terre-pleins. Elle exerce également la police de la conservation du domaine public portuaire ; qu'aux termes de l'article L. 302-8 du même code : Des règlements particuliers dans chaque port peuvent compléter les règlements généraux de police ( ) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Chambre de Commerce et d'Industrie de Quimper a obtenu, par arrêté interministériel du 19 novembre 1996, pris sur le fondement des articles R. 122-8 à R. 122-11 du code des ports maritimes, […]
[…] 39-08-03-02 […] Vu l'ordonnance en date du 19 juillet 2007 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, et fixant de nouveau la clôture au 24 août 2007 ; […] Vu le code des ports maritimes, notamment son article R. 122-8 ; […] qui correspond à l'échéance du démantèlement et de la réhabilitation du site prévue par l'article 15 de l'arrêté préfectoral du 8 novembre 2004 imposant des prescriptions complémentaires à la société COMILOG FRANCE au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ; que, par suite, […]
Article R5753-4 Les concessions et les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public portant sur les installations portuaires de plaisance peuvent être accordées tant à des collectivités publiques qu'à des établissements publics ou des entreprises privées. Article R5753-5 Les concessions portant sur les installations portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées à l'article R. 122-8 du code des ports maritimes. […] dans les conditions prévues à l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, […]
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