Article R122-9 du Code des ports maritimes
Article R122-8
Article R*122-10
Entrée en vigueur le 1 mai 2020

NOTA

Conformément à l'article 4 1° du décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014, la partie réglementaire du code des ports maritimes est abrogée à compter du 1er janvier 2015, à l'exception des articles R. 121-1 à R. 121-6, R. 122-1 à R. 122-17 et R. 141-1 à R. 142-5 pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

Article R5753-4 Les concessions et les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public portant sur les installations portuaires de plaisance peuvent être accordées tant à des collectivités publiques qu'à des établissements publics ou des entreprises privées. Article R5753-5 Les concessions portant sur les installations portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées à l'article R. 122-8 du code des ports maritimes. La demande est instruite dans les conditions fixées par les articles R. 122-9 et R. 122-10 du même code. […] Les concessionnaires d'installations portuaires de plaisance ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues à l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, […]

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Décisions3

1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2006, 04MA00108, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] une autorisation d'outillage privé avec obligation de service public au motif que l'avis de la grande commission nautique, alors nécessaire, n'avait pas été recueilli ; que le décret 99-782 du 9 septembre 1999 ayant modifié les conditions de consultation des commissions nautiques, le préfet de Corse du Sud a repris la même procédure et donné une autorisation similaire après avoir recueilli l'avis de la commission nautique locale ; […] Considérant que l'arrêté querellé a été pris en application des articles R.122-4, R.122-9 et R.122-12 du code des ports maritimes, relatifs au régime de protection du domaine inclus dans les limites portuaires ; […]

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2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 12 mai 1989, 79341, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

(1) Aux termes de l'article R.122-10 du code des ports maritimes, dans sa rédaction issue du décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983 : "L'enquête prévue à l'article R.122-9 est effectuée à la diligence du directeur du port ou du chef du service maritime … Cette enquête comprend les formalités ci-après : … 3°) consultation des collectivités publiques et des services publics intéressés". […]

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3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 25 novembre 1988, 89106, inédit au recueil LebonRéformation

[…] Vu le code des ports maritimes, notamment son article R. 122-9 ; […] Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 9 avril 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

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