Entrée en vigueur le 1 mai 2020
Est codifié par : Décret n° 78-488 du 22 mars 1978
Modifié par : Décret n°2020-488 du 28 avril 2020 - art. 4
La demande de concession d'outillage public dans un port non autonome de commerce ou de pêche de l'Etat est instruite par le directeur du port.
Le directeur du port mène l'instruction dans les conditions prévues aux II et III de l'article R. * 122-4. Le montant de la redevance pour occupation du domaine public de l'Etat fixé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le directeur des finances publiques est mentionné dans le dossier d'instruction.
Le préfet peut, par sa décision de prendre en considération le projet, limiter les consultations à celles des collectivités publiques et services locaux intéressés, du conseil portuaire et de la commission nautique s'il y a lieu.
Le directeur du port transmet, dès l'issue de l'instruction, le dossier accompagné d'un rapport au préfet pour qu'il statue.
[…] une autorisation d'outillage privé avec obligation de service public au motif que l'avis de la grande commission nautique, alors nécessaire, n'avait pas été recueilli ; que le décret 99-782 du 9 septembre 1999 ayant modifié les conditions de consultation des commissions nautiques, le préfet de Corse du Sud a repris la même procédure et donné une autorisation similaire après avoir recueilli l'avis de la commission nautique locale ; […] Considérant que l'arrêté querellé a été pris en application des articles R.122-4, R.122-9 et R.122-12 du code des ports maritimes, relatifs au régime de protection du domaine inclus dans les limites portuaires ; […]
(1) Aux termes de l'article R.122-10 du code des ports maritimes, dans sa rédaction issue du décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983 : "L'enquête prévue à l'article R.122-9 est effectuée à la diligence du directeur du port ou du chef du service maritime … Cette enquête comprend les formalités ci-après : … 3°) consultation des collectivités publiques et des services publics intéressés". […]
[…] Vu le code des ports maritimes, notamment son article R. 122-9 ; […] Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 9 avril 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article R5753-4 Les concessions et les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public portant sur les installations portuaires de plaisance peuvent être accordées tant à des collectivités publiques qu'à des établissements publics ou des entreprises privées. Article R5753-5 Les concessions portant sur les installations portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées à l'article R. 122-8 du code des ports maritimes. La demande est instruite dans les conditions fixées par les articles R. 122-9 et R. 122-10 du même code. […] Les concessionnaires d'installations portuaires de plaisance ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues à l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, […]
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