Article R*122-16 du Code des ports maritimes

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Version03/01/1984
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Version11/09/1999
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Version30/06/2001

Entrée en vigueur le 30 juin 2001

Est codifié par : Décret n°78-488 du 22 mars 1978

Modifié par : Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 3 () JORF 30 juin 2001

Dans les ports de pêche, les redevances d'usage des installations d'outillage concédé peuvent être fixées en pourcentage de la valeur du poisson et autres produits pêchés, d'origine animale, débarqués dans le port.
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Entrée en vigueur le 30 juin 2001

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