Code des ports maritimes / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat / Titre II : Ports non autonomes de commerce et ports de pêche relevant de la compétence de l'Etat / Chapitre II : Aménagement / Section 2 : Exploitation / Sous-section 3 : Dispositions relatives aux tarifs
Article R*122-17 du Code des ports maritimes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 septembre 1999
Est codifié par : Décret n°78-488 du 22 mars 1978
Modifié par : Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 15 () JORF 11 septembre 1999
Lorsque le cahier des charges ou l'autorisation d'outillage privé le prévoit, les procédures prévues aux articles R. *122-15 et R. *122-16 ne sont pas applicables aux tarifs spéciaux dits "tarifs d'abonnement" ou "tarifs contractuels". Les projets de tarifs spéciaux sont alors communiqués au préfet et sont réputés homologués à l'expiration d'un délai de quinze jours en l'absence d'opposition de sa part.