Entrée en vigueur le 3 janvier 1984
Est créé par : Décret 79-861 1979-10-01 art. 1 JORF 4 octobre 1979
Est codifié par : Décret n° 78-488 du 22 mars 1978
Modifié par : Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par : Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 9 () JORF 3 janvier 1984
Sous réserve des dispositions de l'article R. 111-6, l'Etat et les ports autonomes sont autorisés à créer entre eux un groupement d'intérêt économique en vue :
De constituer, maintenir en état et renouveler un parc de dragues et engins de servitude destinés à effectuer des travaux de dragage dans les ports autonomes et les ports non autonomes non concédés ;
De gérer ce parc dans les conditions prévues à l'article R. 153-2.
Ce groupement recevra en toute propriété, à compter de la date de sa création, les engins de dragage mentionnés à l'article L. 111-4 susvisé.
En cas de dissolution du groupement, les dragues et engins de servitude de son parc reviendront à l'Etat.
De constituer, maintenir en état et renouveler un parc de dragues et engins de servitude destinés à effectuer des travaux de dragage dans les ports autonomes et les ports non autonomes non concédés ;
De gérer ce parc dans les conditions prévues à l'article R. 153-2.
Ce groupement recevra en toute propriété, à compter de la date de sa création, les engins de dragage mentionnés à l'article L. 111-4 susvisé.
En cas de dissolution du groupement, les dragues et engins de servitude de son parc reviendront à l'Etat.