Entrée en vigueur le 11 septembre 1999
Est codifié par : Décret n° 78-488 du 22 mars 1978
Modifié par : Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 19 () JORF 11 septembre 1999
Dans les ports non autonomes, huit jours au plus tard après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. *211-2, le directeur du port transmet au préfet, avec son avis, la délibération de l'organisme bénéficiaire accompagnée des résultats de l'instruction.