Entrée en vigueur le 2 avril 1978
Est codifié par : Décret n°78-488 du 22 mars 1978
Les produits de la pêche d'origine animale frais, conservés ou manufacturés, y compris les produits de l'ostréiculture, de la mytiliculture, de la conchyliculture, débarqués dans les ports maritimes sont soumis à une redevance dite d'équipement des ports de pêche dont le taux est variable suivant les ports.
Cette redevance est à la charge soit du vendeur, soit de l'acheteur de ces produits, soit de l'un et de l'autre, dans les conditions fixées par le tarif de chaque port.
A l'importation, elle est à la charge de l'importateur.
Cette redevance est à la charge soit du vendeur, soit de l'acheteur de ces produits, soit de l'un et de l'autre, dans les conditions fixées par le tarif de chaque port.
A l'importation, elle est à la charge de l'importateur.
[…] courtage, timbres et ports de lettres, compris dans le compte de retour prévu par l'article L511-62 du code de commerce ne constituent pas un supplément du prix de la vente ayant donné lieu à la mise en circulation de l'effet de commerce. 5. […] Ainsi, ne constituent pas la contrepartie d'opérations imposables à la TVA les indemnités qui sont de véritables dommages-intérêts, […] sans taxe, sur les factures délivrées aux acquéreurs (RM à M. […] des ports de pêche ; Aux termes de l'article R*213-1 du code des ports maritimes, les produits de la pêche débarqués dans les ports maritimes sont soumis à une redevance dite d'équipement des ports de pêche à la charge soit du vendeur, […]
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