Entrée en vigueur le 11 septembre 1999
Est codifié par : Décret 78-488 1978-03-22
Modifié par : Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 20 () JORF 11 septembre 1999
Quand un navire ou bâtiment de mer est en détresse dans un port, une rade ou une passe navigable, les officiers de port donnent les premiers ordres en vue du sauvetage et rendent compte immédiatement aux autorités portuaires dont ils relèvent, qui avisent aussitôt les services des affaires maritimes et de la marine nationale.