Article R321-31 du Code des ports maritimes
Article R321-30Article R321-32
Entrée en vigueur le 30 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Tribunal administratif de Nantes, 8 janvier 2016, n° 1400015Rejet

[…] Considérant, en second lieu, que les articles R. 321-31, R. 321-34 et R. 321-34 du code des ports maritimes, dans leur rédaction en vigueur à l'époque du litige, énoncent d'une part que : « Une ou plusieurs zones d'accès restreint, éventuellement divisées en secteurs, peuvent être créées dans toute installation portuaire par arrêté du représentant de l'Etat dans le département conformément aux dispositions de l'article L. 321-5, après avis de l'exploitant de l'installation portuaire et de l'autorité portuaire. […] outrage à officier ministériel ou agent de la force publique et dégradation d'objets d'utilité publique ; le 31 août 1985, délit de fuite par conducteur de véhicule ; […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).