Entrée en vigueur le 20 juillet 2009
Modifié par : Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 - art. 5
Les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port ou auxiliaires de surveillance informent le service chargé de la signalisation maritime de tous les faits intéressant le fonctionnement, la conservation ou l'entretien des installations de signalisation maritime et d'aide à la navigation, dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Ils prennent les mesures d'urgence nécessaires pour assurer la sécurité de la navigation, notamment en déclenchant la procédure de diffusion de l'information nautique.
Ils prennent toutes mesures propres à éviter qu'un dispositif d'éclairage ou un appareil sonore puisse provoquer des confusions avec la signalisation maritime ou l'aide à la manœuvre et à la navigation existante ou en gêner la visibilité ou l'audition.
Ils sont informés par l'autorité portuaire de l'état des fonds et des conditions de navigabilité à l'intérieur du port et dans les chenaux d'accès.
[…] Considérant qu'en vertu de l'article 10 de l'arrêté du 25 août 1939 du gouverneur de la Martinique réglementant l'accès dans les dépendances des quais et prescrivant des mesures de police dans le port de Fort-de-France, la carte dont doivent être munis les ouvriers dockers peut être retirée par l'inspecteur du travail « en cas de faute grave portant atteinte à la sécurité ou à la bonne exploitation des navires ou des installations portuaires des compagnies de navigation, […] en outre, en vertu des dispositions combinées des articles R. 121-1, R. 351-1, R. 351-2 et R. 341-1 et suivants du code des ports maritimes applicables au port de Fort-de-France, le directeur départemental de l'équipement a, […]