Entrée en vigueur le 13 octobre 1992
Est créé par : Décret n°92-1130 du 12 octobre 1992 - art. 1 () JORF 13 octobre 1992
Est codifié par : Décret n°78-488 du 22 mars 1978
Pour l'application de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article L. 511-2, les ouvriers dockers occasionnels sont réputés avoir régulièrement travaillé sur un port lorsqu'ils ont effectué au moins cent vacations travaillées au cours des douze mois précédents.
Le directeur du port ou le chef du service maritime assure leur recensement.
Le directeur du port ou le chef du service maritime assure leur recensement.