Entrée en vigueur le 13 octobre 1992
Est codifié par : Décret n°78-488 du 22 mars 1978
Modifié par : Décret n°92-1130 du 12 octobre 1992 - art. 1 () JORF 13 octobre 1992
1° De l'identification et de la classification des ouvriers dockers professionnels intermittents et de ceux des ouvriers dockers professionnels mensualisés qui sont habilités à conserver leur carte professionnelle en application du II de l'article L. 511-2 ;
2° De l'organisation générale et du contrôle de l'embauchage des ouvriers dockers professionnels intermittents et des ouvriers dockers occasionnels dans le port ;
3° Du suivi de la répartition du travail entre les ouvriers dockers professionnels intermittents ;
4° De tous pointages nécessaires pour l'attribution aux ouvriers dockers professionnels intermittents et aux ouvriers dockers occasionnels du bénéfice de la législation sociale existante.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 511-5 du code des ports maritimes : « Sous réserve des dispositions prévues à l'article L 511-2 et à l'article R 511-4, le contrat de louage de service résulte de l'accord entre l'employeur et l'ouvrier docker » ; qu'il résulte de ces dispositions que le contrat de travail des ouvriers dockers est conclu par celui qui utilise leurs services et fixe les conditions du travail sur lesquelles les intéressés sont amenés à donner leur accord ; qu'en l'espèce, […]
[…] "de la répartition numérique du travail entre les ouvriers dockers professionnels", […] en outre l'article R. 511 -5 du même code dispose que : "Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 511 -2 et à l'article R. 511-4 , […] RAILLARD enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 1988 sous le n° 100 744 ; […] Considérant que si les dispositions des articles L 511 -3 et R* 511-4 du code des ports maritimes […]
[…] SA INTRAMAR, demeurant Enceinte portuaire GPPM porte 4 – XXX […] Cependant, l'embauche des dockers intermittents est l'une des prérogatives du Bcmo qui, aux termes de l'article R 511-4 du code des ports maritimes dans sa version modifiée par le décret du 12 octobre 1992 et nonobstant les explications fournies par celui-ci, est notamment chargé, pour le compte de toutes les entreprises de manutention, de l'organisation générale et du contrôle de l'embauchage des ouvriers dockers intermittents et des ouvriers dockers occasionnels ainsi que du suivi de la répartition du travail entre les ouvriers dockers intermittents, sachant que par application de l'article L 5343-3 du code des transports, les dockers professionnels mensualisés bénéficient d'une priorité d'embauche.