Entrée en vigueur le 11 octobre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1032 du 9 octobre 2008 - art. 5
Le montant de l'indemnité de garantie est fixé par arrêté du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du travail.
En vertu de l'article L.521-1 du code des ports maritimes, le montant de l'indemnité de garantie des ouvriers dockers est fixée par un arrêté interministériel signé, d'après l'article R.521-1 du même code, par le ministre chargé des ports maritimes, le ministre chargé du travail et le ministre de l'économie et des finances. […] Vu 1° la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 novembre 1983 sous le n° 55 047, et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 mars 1984, présentés pour l' Union Nationale des Industries de la Manutention dans les Ports Français, […]
[…] 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Lille du 17 mars 2016 en tant qu'il a limité à la somme de 50 000 euros le montant de la condamnation de l'Etat; […] il aurait bénéficié, en tant que docker intermittent, de l'indemnité de garantie prévue par l'article L. 5543-18 du code des transports, dont le droit est limité, selon l'article R. 5343-21 du même code, reprenant les dispositions de l'article R. 521-1 du code des ports maritimes, […] qu'il résulte de la mise en oeuvre des dispositions combinées de ces arrêtés et des dispositions de l'article R. 521-2 du code des ports maritimes alors en vigueur qu'au titre de la période précitée allant du 15 janvier 2003 au 1 er juin 2011, […]
[…] Vu 1° la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 novembre 1983 sous le n° 55 047, et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 mars 1984, présentés pour l' Union Nationale des Industries de la Manutention dans les Ports Français, dont le siège est … à Paris 75008 , représentée par son représentant légal en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code des ports maritimes, le motant de l'indemnité de garantie est fixée par un arrêté interministériel, signé, d'après l'article R.521-1 du même code, par le ministre chargé des ports-maritimes, le ministre chargé du travail et le ministre de l'économie et des finances ;