Entrée en vigueur le 13 octobre 1992
Est codifié par : Décret 78-488 1978-03-22
Modifié par : Décret n°92-1130 du 12 octobre 1992 - art. 1 () JORF 13 octobre 1992
Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre du conseil appartenant à la même catégorie ; chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
Les délibérations sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
[…] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 521-6 du code des ports maritimes, […] 3° Produit des emprunts autorisés ; 4° Dons et legs. […] qu'enfin aux termes de l'article L. 521-4 dudit code « Il est institué une caisse nationale dénommée »caisse nationale de garantie des ouvriers dockers« … dont les attributions sont les suivantes : … e) gérer les fonds disponibles et proposer toutes mesures devant permettre d'assurer l'équilibre financier … » ; […] aux termes de l'article R. 521-5 du code des ports maritimes, […] aux termes de l'article R. 521-4 du même code : « Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en fonction sont présents ou représentés. […]