Article R521-4 du Code des ports maritimes
Article R521-3Article R521-5
Entrée en vigueur le 13 octobre 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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Décision1

1Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 23 mars 1998, 181806, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 521-6 du code des ports maritimes, […] 3° Produit des emprunts autorisés ; 4° Dons et legs. […] qu'enfin aux termes de l'article L. 521-4 dudit code « Il est institué une caisse nationale dénommée »caisse nationale de garantie des ouvriers dockers« … dont les attributions sont les suivantes : … e) gérer les fonds disponibles et proposer toutes mesures devant permettre d'assurer l'équilibre financier … » ; […] aux termes de l'article R. 521-5 du code des ports maritimes, […] aux termes de l'article R. 521-4 du même code : « Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en fonction sont présents ou représentés. […]

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