Article R521-5 du Code des ports maritimes
Article R521-4
Article R521-6
Entrée en vigueur le 11 octobre 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3

1Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 15 mai 1996, 168506, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 521 -6 du code des ports maritimes alors applicable : "La caisse nationale de garantie des ouvriers dockers dispose des ressources suivantes : 1° Produit de la contribution imposée à tous les employeurs de main d'oeuvre dans les ports en pourcentage des rémunérations totales brutes payées aux dockers professionnels et aux dockers occasionnels ; … Un arrêté interministériel fixe le taux de la cotisation imposée aux employeurs dans les conditions indiquées à l'alinéa 1°« et qu'aux termes de l'article R. 521-5 : »L'arrêté interministériel qui est prévu à l'article L. 521 […]

 Lire la suite…

2Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 23 mars 1998, 181806, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que d'une part, aux termes de l'article R. 521-5 du code des ports maritimes, dans sa rédaction issue du décret du 12 octobre 1992 : « L'arrêté interministériel prévu à l'article L. 521-6 fixant, pour chaque bureau central de la main d'oeuvre, […] Ces avis sont réputés avoir été donnés s'ils ne sont pas intervenus dans le mois suivant la saisine de ces organismes par le président de la caisse. » ; que d'autre part, aux termes de l'article R. 521-4 du même code : « Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en fonction sont présents ou représentés. […]

 Lire la suite…

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 4 mai 1988, 71806, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Mais considérant qu'il résulte des articles L.521-6 et R.521-5 du code des ports maritimes que le taux de la contribution imposée aux employeurs de main-d'oeuvre au bénéfice de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers est fixé par un arrêté interministériel pris par le ministre chargé des ports maritimes, le ministre chargé du travail et le ministre de l'économie et des finances ; que , par suite et dès lors que les ministres se sont bornés en l'espèce à exprimer leur accord sur la décision que le conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers (CAINAGOD) avait prise le 20 juin 1985, celle-ci a été émise par une autorité incompétente ; que, les requérants sont ainsi fondés à demander l'annulation de ladite décision ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).