Article R531-1 du Code des ports maritimes
Article R521-8
Article R*611-1
Entrée en vigueur le 13 octobre 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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Décisions4

1Tribunal administratif de Lille, 22 janvier 2013, n° 1004627Annulation

[…] 50-01 […] Il soutient que cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le caractère contradictoire de cette procédure, en application des dispositions de l'article R. 531-1 du code des ports maritimes, n'a pas été respecté, […] Vu l'ordonnance en date du 10 juillet 2012 fixant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] dans chacun des ports définis à l'article L. 511-1, […] qu'aux termes de son article L. 531-1 de ce code : « Les contraventions aux dispositions du présent livre sont constatées par les agents assermentés désignés par le président du bureau central de la main-d'œuvre. […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 7 mai 2010, n° 0903149Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal dressé le 22 janvier 2009 par l'officier de port de la capitainerie du port de Sète, sans que cela soit contesté, que le 20 janvier 2009 M. X pratiquait la pêche sous-marine le long des enrochements du quai F du bassin Colbert du port de Sète ; que cette pratique constitue une contravention de grande voirie au sens des dispositions de l'article L. 331-1 du code des ports maritimes et à l'article 27 annexe à l'article R. 531-1 du même code et une infraction, telle que définie par les dispositions de l'article R. 353-4 du décret n° 83-170 du 8 mars 1983 susvisé, abrogé par le décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009 susvisé et reprises à l'article 30 du décret n° 2009-877 du 17 juillet 2009 susvisé ;

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3Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, du 8 juillet 2003, 02DA00583, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le nouveau mémoire, enregistré le 9 novembre 2002, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, qui conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens et soutient, en outre, que le délai de 10 jours minimum prévu au second alinéa de l'article R. 531-1-1 du code des ports maritimes ne concerne que les dockers professionnels intermittents et non la catégorie des dockers professionnels mensualisés qui était celle de M. X ; que c'est la procédure prévue à l'article R. 511-2-2 du code des ports maritimes qui doit être appliquée et non celle de l'article R. 531-1 du même code comme le soutient M. X ;

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