Entrée en vigueur le 13 octobre 1992
Est codifié par : Décret n°78-488 du 22 mars 1978
Modifié par : Décret n°92-1130 du 12 octobre 1992 - art. 1 () JORF 13 octobre 1992
Le délai laissé à l'intéressé est de dix jours minimum à compter de la réception de la lettre mentionnée à l'alinéa précédent. Les observations du contrevenant peuvent être adressées par écrit au président du bureau central de la main-d'oeuvre, ou présentées oralement, à la demande de l'intéressé, devant le bureau central de la main-d'oeuvre.
Le contrevenant peut se faire assister ou représenter dans la procédure par une personne de son choix ; il en informe alors le président du bureau central de la main-d'oeuvre.
La sanction, prise par décision motivée du président du bureau central de la main-d'oeuvre, après avis de ce bureau, est notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus. Cette notification précise les voies et délais de recours.
II. - En cas de recours hiérarchique, celui-ci doit être adressé au ministre chargé des ports maritimes par pli recommandé. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.
Le ministre peut suspendre l'application de la sanction prononcée par le président du bureau central de la main-d'oeuvre jusqu'à ce qu'il ait statué sur le recours.
La décision motivée du ministre est prise après consultation du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers auquel est communiqué le recours. Elle est notifiée dans les conditions prévues au premier alinéa du paragraphe I du présent article.
[…] 50-01 […] Il soutient que cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le caractère contradictoire de cette procédure, en application des dispositions de l'article R. 531-1 du code des ports maritimes, n'a pas été respecté, […] Vu l'ordonnance en date du 10 juillet 2012 fixant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] dans chacun des ports définis à l'article L. 511-1, […] qu'aux termes de son article L. 531-1 de ce code : « Les contraventions aux dispositions du présent livre sont constatées par les agents assermentés désignés par le président du bureau central de la main-d'œuvre. […]
[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal dressé le 22 janvier 2009 par l'officier de port de la capitainerie du port de Sète, sans que cela soit contesté, que le 20 janvier 2009 M. X pratiquait la pêche sous-marine le long des enrochements du quai F du bassin Colbert du port de Sète ; que cette pratique constitue une contravention de grande voirie au sens des dispositions de l'article L. 331-1 du code des ports maritimes et à l'article 27 annexe à l'article R. 531-1 du même code et une infraction, telle que définie par les dispositions de l'article R. 353-4 du décret n° 83-170 du 8 mars 1983 susvisé, abrogé par le décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009 susvisé et reprises à l'article 30 du décret n° 2009-877 du 17 juillet 2009 susvisé ;
[…] Vu le nouveau mémoire, enregistré le 9 novembre 2002, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, qui conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens et soutient, en outre, que le délai de 10 jours minimum prévu au second alinéa de l'article R. 531-1-1 du code des ports maritimes ne concerne que les dockers professionnels intermittents et non la catégorie des dockers professionnels mensualisés qui était celle de M. X ; que c'est la procédure prévue à l'article R. 511-2-2 du code des ports maritimes qui doit être appliquée et non celle de l'article R. 531-1 du même code comme le soutient M. X ;