Entrée en vigueur le 19 mars 2005
Est codifié par : Décret n°78-488 du 22 mars 1978
Modifié par : Décret n°2005-255 du 14 mars 2005 - art. 1 () JORF 19 mars 2005
Le conseil municipal peut décider de constituer un seul conseil portuaire pour connaître des affaires de plusieurs ports de peu d'importance.
Dans ce cas, le conseil est composé dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. *622-1 et R. *622-2 et sous les mêmes réserves que celles prévues à l'article R. *621-4.