Entrée en vigueur le 19 mars 2005
Est codifié par : Décret 78-488 1978-03-22
Modifié par : Décret n°2005-255 du 14 mars 2005 - art. 1 () JORF 19 mars 2005
Les concessions d'établissement ou d'exploitation d'infrastructures ou de superstructures portuaires ne peuvent être consenties pour une durée supérieure à cinquante ans. Les autres concessions, conventions et autorisations d'occupation de toute nature du domaine public ne peuvent être consenties pour une durée supérieure à trente-cinq ans.