Entrée en vigueur le 2 avril 1978
Est créé par : Décret 78-488 1978-03-22 JORF 2 avril 1978 rectificatif JORF 23 janvier 1979
Est codifié par : Décret 78-488 1978-03-22
Les entrées et sorties de bâtiments du port et de ses bassins sont effectuées conformément à la signalisation réglementaire.
Les officiers et surveillants de port donnent aux usagers les ordres nécessités par la manoeuvre des portes d'écluses et des ponts selon les consignes en vigueur dans le port.
Lors de tout mouvement, le capitaine ou son second doit être présent sur la passerelle de commandement du bâtiment.
Les mouvements des bâtiments dans les ports, rades et chenaux d'accès doivent s'effectuer à une vitesse qui ne soit pas préjudiciable aux autres bâtiments, aux chantiers de travaux maritimes et de sauvetage, aux passages d'eau, aux quais et appontements, etc.
La capitainerie du port peut imposer aux capitaines l'assistance de remorqueurs.
Les officiers et surveillants de port donnent aux usagers les ordres nécessités par la manoeuvre des portes d'écluses et des ponts selon les consignes en vigueur dans le port.
Lors de tout mouvement, le capitaine ou son second doit être présent sur la passerelle de commandement du bâtiment.
Les mouvements des bâtiments dans les ports, rades et chenaux d'accès doivent s'effectuer à une vitesse qui ne soit pas préjudiciable aux autres bâtiments, aux chantiers de travaux maritimes et de sauvetage, aux passages d'eau, aux quais et appontements, etc.
La capitainerie du port peut imposer aux capitaines l'assistance de remorqueurs.