Entrée en vigueur le 6 juillet 2008
Est créé par : LOI n°2008-660 du 4 juillet 2008 - art. 1
Le conseil de surveillance est composé comme suit :
1° Cinq représentants de l'Etat ;
2° Quatre représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements dont au moins un représentant de la région et un représentant du département ;
3° Trois représentants du personnel de l'établissement public, dont un représentant des cadres et assimilés ;
4° Cinq personnalités qualifiées nommées par l'autorité compétente de l'Etat, dont un représentant élu de chambre consulaire et un représentant du monde économique.
Le conseil de surveillance élit son président.
La voix du président est prépondérante en cas de partage égal.
Cette carte ne préjuge aucunement de l'issue des processus préalables de décision de l'établissement portuaire, ni de celle des procédures d'instruction nécessaires au titre du code des ports maritimes et du code de l'environnement, […] mais aussi de préservation de ses espaces, incombant au GPMM dans la limite de sa circonscription. […] L'immersion de matériaux de dragage dans le golfe de Fos est soumise à autorisation au titre des articles L.214-1 à L.214-4 et L.214-10 du code de l'environnement et nécessite l'établissement d'un document d'incidences sur l'eau. […] 2. […] La composition du conseil de surveillance est fixée par l'article L. 102-2. du code des ports maritimes : 1. […]
Lire la suite…[…] qui n'a pas été nommé président du directoire et n'est pas titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature, et qu'il n'est pas établi que le président du directoire en exercice a été nommé par décret après avis conforme du conseil de surveillance sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes conformément aux dispositions des articles L. 102-4 alinéa 2 et R. 102-16 du code des ports maritimes ; […] dont il n'est pas établi qu'il a été régulièrement élu par ledit conseil dans sa composition prévue par les articles L. 102-2 et R. 102-1 du code des ports maritimes et les articles 3 et 4 du décret du 9 octobre 2008 instituant le grand port maritime de Nantes – Saint-Nazaire ; […] Y L. […]
[…] Considérant qu'en vertu des articles L.101-2 et L.102-1 du code des ports maritimes, dans leur rédaction issue de la loi du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, les grands ports maritimes sont des établissements publics de l'Etat dirigés par un directoire sous le contrôle d'un conseil de surveillance ; qu'aux termes de l'article L.102-2 du même code : « Le conseil de surveillance est composé comme suit : 1° Cinq représentants de l'Etat ; […] siègent au conseil de surveillance en qualité de représentants du personnel trois membres désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives. » ; qu'aux termes de l'article R.102-3 du code des ports maritimes, […]
Cette carte ne préjuge aucunement de l'issue des processus préalables de décision de l'établissement portuaire, ni de celle des procédures d'instruction nécessaires au titre du code des ports maritimes et du code de l'environnement, […] mais aussi de préservation de ses espaces, incombant au GPMM dans la limite de sa circonscription. […] Merci de vos réponses Réponse Réponse le 30/11/2010 Réponse rédigée par le GPMM : L'immersion de matériaux de dragage dans le golfe de Fos est soumise à autorisation au titre des articles L.214-1 à L.214-4 et L.214-10 du code de l'environnement, […] 2. […] La composition du conseil de surveillance est fixée par l'article L. 102-2. du code des ports maritimes : 1. […]
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