Entrée en vigueur le 11 octobre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1032 du 9 octobre 2008 - art. 1
Le commissaire du Gouvernement s'assure de la compatibilité des orientations et des décisions adoptées par les autorités du port avec les intérêts dont l'Etat a la charge, notamment en matière de politique portuaire nationale, d'environnement et de développement économique. Il vérifie la régularité de l'ensemble des opérations du conseil de surveillance.
L'autorité chargée du contrôle économique et financier est désignée par les ministres chargés de l'économie et du budget.
Le commissaire du Gouvernement et l'autorité chargée du contrôle économique et financier participent avec voix consultative aux séances du conseil de surveillance du grand port maritime et assistent aux réunions du conseil de développement et de ses commissions permanentes.
[…] Vu l'ordonnance en date du 28 juin 2011 fixant la clôture d'instruction au 29 juillet 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] — le projet en litige par sa nature intéressait également un autre ministère à savoir le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi dès lors que l'article R. 102-29 du code des ports maritimes prévoit que ce dernier assure le contrôle économique et financier des grands ports maritimes ;
[…] Vu l'ordonnance en date du 28 juin 2011 fixant la clôture d'instruction au 29 juillet 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] — le projet en litige par sa nature intéressait également un autre ministère à savoir le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi dès lors que l'article R. 102-29 du code des ports maritimes prévoit que ce dernier assure le contrôle économique et financier des grands ports maritimes ;