Article R101-10 du Code des ports maritimes
Article R101-9
Article R101-11

Entrée en vigueur le 11 octobre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1032 du 9 octobre 2008 - art. 1

Lors de chacune des remises prévues aux articles R. 101-7 à R. 101-9, il est dressé contradictoirement un inventaire descriptif des terrains, ouvrages, bâtiments, ainsi que du matériel compris dans la remise. Pour les remises effectuées par l'Etat, cet inventaire est divisé en deux parties relatives respectivement au domaine public et au domaine privé.
Il est également dressé contradictoirement un état des éléments d'actif autres que ceux visés à l'alinéa précédent et détenus par les établissements publics délégataires au titre du compte de la concession. Ces éléments d'actif comportent notamment les fonds libres, les dépôts, les valeurs en portefeuille, les participations et les créances de toute nature.L'inventaire prévu au premier alinéa porte alors également sur les droits et obligations attachés aux biens remis et aux activités transférées.
Entrée en vigueur le 11 octobre 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°449554
Conclusions du rapporteur public · 22 juillet 2022

Ce décret crée dans le code des ports maritimes un article R. 101-9 disposant que « Lorsqu'un grand port maritime est substitué à un port autonome, […] outillages, mobiliers, matériels, approvisionnements et participations [ce premier item nous semble pour partie redondant avec le principe de remise déjà organisé par la loi à l'article L. 101-6, […] l'article R. 101-10 du code, créé par le décret, […] […] D'une part, en évoquant la « remise » des biens par le port autonome au grand port maritime et en se calquant sur la rédaction qui avait été retenue à l'article L. 111-10 du même code s'agissant de la remise des biens par les CCI aux ports autonomes lors de leur substitution aux ports non autonomes, […]

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Décision1

1CADA, Avis du 23 novembre 2023, Préfecture des Bouches-du-Rhône, n° 20236078

[…] 1) le ou les procès-verbaux faisant état de l'inventaire ou des inventaires contradictoires, établis en application des dispositions R5312-8 alinéa 1er du code des transports (anciennement R101-10 alinéa 1er du code des ports maritimes), entre l'État, le port autonome de Marseille ou le grand port maritime de Marseille et entre le port autonome et le grand port maritime de Marseille, ainsi que de tout acte s'y rapportant ; 2) la liste, établie conformément aux dispositions précitées, des biens de l'État remis au port autonome de Marseille ou au grand port maritime de Marseille en application des dispositions de l'article 15 de la Loi du 4 juillet 2008.

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