Entrée en vigueur le 11 octobre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1032 du 9 octobre 2008 - art. 1
Les délibérations du conseil de surveillance sont transmises aux ministres chargés des ports maritimes, de l'économie et du budget. Elles sont communiquées en même temps, par les soins du président, au commissaire du Gouvernement et à l'autorité chargée du contrôle économique et financier.
Le commissaire du Gouvernement peut, dans les huit jours qui suivent la réunion du conseil de surveillance, faire opposition aux délibérations.
L'opposition du commissaire du Gouvernement est levée dans le délai d'un mois si le ministre chargé des ports maritimes ne l'a pas confirmée dans ce délai.
Le commissaire du Gouvernement peut, dans les huit jours qui suivent la réunion du conseil de surveillance, faire opposition aux délibérations.
L'opposition du commissaire du Gouvernement est levée dans le délai d'un mois si le ministre chargé des ports maritimes ne l'a pas confirmée dans ce délai.
R. 102-1 à R. 102-14 du code des ports maritimes), qui précisent les qualités des personnes nommées membres du conseil de surveillance, les conditions d'exercice du mandat de ces membres, les modalités d'organisation et de réunion du conseil de surveillance ainsi que les documents soumis à son approbation préalable. 3 Décrets n os 2008-1033, […] ratifiée par le paragraphe […] Ces grands ports maritimes, qui ont été effectivement créés à compter du 1er janvier 2013 5 , ont remplacé respectivement les trois ports d'outre-mer relevant de l'État qui étaient énumérés à l'article R. 161-1-1 du code des ports maritimes 6 ainsi que le port autonome de la Guadeloupe dont le siège est à Pointe-à-Pitre. […]
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