Entrée en vigueur le 11 octobre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1032 du 9 octobre 2008 - art. 1
Lorsqu'un grand port maritime est substitué à un port autonome, il reçoit gratuitement :
1° La propriété de tous les éléments d'actifs du port autonome, notamment les terrains, surfaces d'eau, ouvrages, bâtiments, outillages, mobiliers, matériels, approvisionnements et participations ;
2° L'administration et la jouissance de l'ensemble des terrains et surfaces d'eau dépendant du domaine public maritime naturel et du domaine public fluvial naturel de l'Etat à l'intérieur de sa circonscription, à l'exception des terrains déjà attribués ou affectés au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
1° La propriété de tous les éléments d'actifs du port autonome, notamment les terrains, surfaces d'eau, ouvrages, bâtiments, outillages, mobiliers, matériels, approvisionnements et participations ;
2° L'administration et la jouissance de l'ensemble des terrains et surfaces d'eau dépendant du domaine public maritime naturel et du domaine public fluvial naturel de l'Etat à l'intérieur de sa circonscription, à l'exception des terrains déjà attribués ou affectés au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
Ce décret crée dans le code des ports maritimes un article R. 101-9 disposant que « Lorsqu'un grand port maritime est substitué à un port autonome, […] mobiliers, matériels, approvisionnements et participations [ce premier item nous semble pour partie redondant avec le principe de remise déjà organisé par la loi à l'article L. 101-6, mais sa portée est plus large en ce qu'elle n'est pas limitée aux seuls biens nécessaires à l'accomplissement […] Enfin, l'article R. 101-10 du code, créé par le décret, pose le principe de réalisation contradictoire, lors de chacune des remises prévues aux articles R. 101-7 à R. 101-9, d'un inventaire descriptif des biens compris dans la remise. […] Escaut). 9. […]
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