Article R103-10 du Code des ports maritimes
Article R103-9
Article R103-11

Entrée en vigueur le 11 octobre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1032 du 9 octobre 2008 - art. 1

Sauf pour les marchés passés avec le groupement d'intérêt économique mentionné à l'article R. 153-1, les marchés et accords-cadres des grands ports maritimes sont soumis au code des marchés publics, à l'exception de ses articles 125 et 126 pour les marchés ne donnant pas lieu à une participation financière de l'Etat.
Un règlement adopté par le conseil de surveillance fixe notamment :
a) La composition et les modalités de fonctionnement de la commission d'appel d'offres du grand port maritime ;
b) Les modalités de constitution et de fonctionnement d'une commission consultative des marchés exerçant, pour les marchés du grand port maritime, les missions de la commission des marchés publics de l'Etat ;
c) Les règles de publicité et de mise en concurrence des marchés passés selon la procédure adaptée.
Le règlement est soumis, après son adoption par le conseil de surveillance, à l'approbation du commissaire du Gouvernement et de l'autorité chargée du contrôle économique et financier.L'approbation est réputée acquise, à défaut d'opposition de leur part, dans un délai de deux mois à compter de la saisine.
Entrée en vigueur le 11 octobre 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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Décision1

[…] Vu l'avis de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en date du 10 septembre 2014 ; […] 33. Considérant qu'aux termes de l'article R. 103-10 du code des ports maritimes, « Sauf pour les marchés passés avec le groupement d'intérêt économique mentionné à l'article R. 153-1, les marchés et accords-cadres des grands ports maritimes sont soumis au code des marchés publics, à l'exception de ses articles 125 et 126 pour les marchés ne donnant pas lieu à une participation financière de l'État. » ;

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