Article R103-7 du Code des ports maritimes
Article R103-6
Article R103-8

Entrée en vigueur le 11 octobre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1032 du 9 octobre 2008 - art. 1

Le directoire établit et présente pour approbation au conseil de surveillance l'état prévisionnel relatif à l'exercice suivant, concernant les dépenses et les recettes de l'exploitation et les opérations en capital.
L'état prévisionnel est transmis aux ministres chargés des ports maritimes, de l'économie et du budget avant le 1er décembre de l'année précédant l'ouverture de l'exercice.
L'état prévisionnel comporte deux sections distinctes, l'une pour les dépenses et les recettes d'exploitation, l'autre pour les opérations en capital.
Entrée en vigueur le 11 octobre 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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