Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-616 du 2 mai 2012 - art. 3
Le projet stratégique est présenté par le directoire au conseil de surveillance accompagné de l'avis du conseil de développement et, pour les aspects pouvant concerner les milieux naturels, de l'avis du conseil scientifique d'estuaire pour les estuaires visés à l'article 16 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire.
Il est transmis aux ministres chargés des ports maritimes, de l'économie et du budget, après approbation du conseil de surveillance.
A l'exception des 4° et 5° de l'article R. 103-1, il est révisé dans les cinq ans suivant son adoption ou sa précédente révision. Les 4° et 5° de l'article R. 103-1 sont révisés lorsque le positionnement stratégique ou politique de l'établissement le nécessite.
La révision du projet stratégique est opérée selon les mêmes modalités que son élaboration.
[…] que le projet stratégique a été adopté après l'expiration du délai de trois mois suivant l'institution du grand port maritime de Nantes – Saint-Nazaire prévu par l'article 8 de la loi du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire ; qu'il n'est pas établi que le projet stratégique ait été examiné et approuvé par le conseil de surveillance dans sa composition prévue par les articles L. 102-2 et R. 102-1 du code des ports maritimes et les articles 3 et 4 du décret du 9 octobre 2008 instituant le grand port maritime de Nantes – Saint-Nazaire ; […] en méconnaissance de l'article R. 103-2 du code des ports maritimes ;