Entrée en vigueur le 3 octobre 2012
Est créé par : Décret n°2012-1102 du 1er octobre 2012 - art. 1
I. ― Jusqu'à la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en mars 2014, le conseil de surveillance comporte, pour l'application en Guyane de l'article R. 102-1, au moins un représentant du conseil régional et un représentant du conseil général.
II. ― Jusqu'à la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en mars 2014, le conseil de surveillance comporte, pour l'application en Martinique du même article, au moins un représentant du conseil régional et un représentant du conseil général.
II. ― Jusqu'à la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en mars 2014, le conseil de surveillance comporte, pour l'application en Martinique du même article, au moins un représentant du conseil régional et un représentant du conseil général.
[…] qui ont été effectivement créés à compter du 1er janvier 2013 5 , ont remplacé respectivement les trois ports d'outre-mer relevant de l'État qui étaient énumérés à l'article R. 161-1-1 du code des ports maritimes 6 ainsi que le port autonome de la Guadeloupe dont le siège est à Pointe-à-Pitre. […] pour l'application de cette disposition, le paragraphe I de l'article R 163-4 du code des ports maritimes prévoit que le conseil de surveillance comporte au moins un représentant du conseil régional et un représentant du conseil général. 8 Le département et la région de Martinique doivent être remplacés par une collectivité unique à compter des élections de mars 2014. […] À titre provisoire, […]
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