Article D122-1 du Code de l'aviation civile
Article D121-35Article D122-2
Entrée en vigueur le 5 mars 1971
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

Commentaires4

1Financement d’actifs : les hypotheques mobilieres
Me Pierre-alain Mogenier · consultation.avocat.fr · 21 juin 2019

En droit interne, le régime des hypothèques sur les aéronefs est défini aux articles L.122-1 à L.122-13 et R.122-1 à R.122-3 et D.122-1 à D-122-10 du code de l'aviation civile. […]

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BOFiP · 12 septembre 2012

Cette exception à l'article 2398 du code civil qui énonce que « les meubles n'ont pas de suite par hypothèque », découle de l'article 2399 du code civil en ce qui concerne les navires et bâtiments de mer. Pour ce qui est des bateaux de navigation intérieure, l'hypothèque de ces biens ressort des articles L 4122-1 à L 4122-10 du code des transports. En ce qui concerne les aéronefs, l'hypothèque susceptible de les grever est prévue par les articles L 6122-1 à L 6122-15 du code des transports, et R 122-1 à R 122-3 et D 122-1 à D 122-10 du code de l'aviation civile.

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3REC – Sûretés et garanties du recouvrement - Hypothèques portant sur aéronefs
BOFiP · 12 septembre 2012

L'hypothèque des aéronefs est réglementée par les articles L 6122-1 à L 6122-15 du code des transports, R 122-1 à R 122-3 et D 122-1 à D 122-10 du code de l'aviation civile. […]

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