Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE Ier : AERONEFS / TITRE II : IMMATRICULATION, NATIONALITE, PROPRIETE ET ENREGISTREMENT DES AERONEFS / CHAPITRE II : HYPOTHEQUE ET PRIVILEGES SUR LES AERONEFS
Article D122-1 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 1971
Est codifié par : Décret n° 67-335 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret 71-171 1971-02-23 art. 2 JORF 5 mars 1971
Commentaires • 3
Cette exception à l'article 2398 du code civil qui énonce que « les meubles n'ont pas de suite par hypothèque », découle de l'article 2399 du code civil en ce qui concerne les navires et bâtiments de mer. Pour ce qui est des bateaux de navigation intérieure, l'hypothèque de ces biens ressort des articles L 4122-1 à L 4122-10 du code des transports. En ce qui concerne les aéronefs, l'hypothèque susceptible de les grever est prévue par les articles L 6122-1 R 122-1 à R 122-3 et D 122-1 à D 122-10 du code de l'aviation civile. Sur de nombreux points, ces hypothèques particulières sont similaires aux hypothèques immobilières, aussi convient-il ici, de n'examiner que leurs particularités.
Lire la suite…[…] L'hypothèque des aéronefs est réglementée par les articles L 6122-1 à L 6122-15 du code des transports, R 122-1 à R 122-3 et D 122-1 à D 122-10 du code de l'aviation civile. […] Toutefois, conformément à l'article R 122-1 du code de l'aviation civile les indications à faire figurer sur ces documents peuvent être portées sur le titre présenté, qui tient alors lieu de l'un d'eux.
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En droit interne, le régime des hypothèques sur les aéronefs est défini aux articles L.122-1 à L.122-13 et R.122-1 à R.122-3 et D.122-1 à D-122-10 du code de l'aviation civile. Matériellement cette hypothèque fera l'objet de la pose d'une plaque dans le poste de pilotage ou sur chacun des moteurs.
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