Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE Ier : AERONEFS / TITRE II : IMMATRICULATION, NATIONALITE, PROPRIETE ET ENREGISTREMENT DES AERONEFS / CHAPITRE II : HYPOTHEQUE ET PRIVILEGES SUR LES AERONEFS
Article D122-10 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 1971
Est codifié par : Décret n° 67-335 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret 71-171 1971-02-23 art. 2 JORF 5 mars 1971
Commentaires • 3
idSectionTA=LEGISCTA000023083400&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20110320">articles L 4122-1 à L 4122-10 du code des transports. En ce qui concerne les aéronefs, l'hypothèque susceptible de les grever est prévue par les articles L 6122-1 R 122-1 à R 122-3 et D 122-1 à D 122-10 du code de l'aviation civile. Sur de nombreux points, ces hypothèques particulières sont similaires aux hypothèques immobilières, aussi convient-il ici, de n'examiner que leurs particularités. […] Cette section est consacrée à : -l'hypothèque portant sur les navires ou hypothèque maritime (sous section 1, BOI-REC-GAR-10-20-30-10),
Lire la suite…[…] L'hypothèque des aéronefs est réglementée par les articles L 6122-1 à L 6122-15 du code des transports, R 122-1 à R 122-3 et D 122-1 à D 122-10 du code de l'aviation civile. […] […]
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En droit interne, le régime des hypothèques sur les aéronefs est défini aux articles L.122-1 à L.122-13 et R.122-1 à R.122-3 et D.122-1 à D-122-10 du code de l'aviation civile. Matériellement cette hypothèque fera l'objet de la pose d'une plaque dans le poste de pilotage ou sur chacun des moteurs.
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