Article D122-10 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/1971

Entrée en vigueur le 5 mars 1971

Est codifié par : Décret n° 67-335 du 30 mars 1967

Modifié par : Décret 71-171 1971-02-23 art. 2 JORF 5 mars 1971

Toute personne qui, en vertu de l'article R. 122-2, veut obtenir l'état des inscriptions hypothécaires existant sur un aéronef, ou un certificat constatant qu'il n'en existe aucune, présente au fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation une demande écrite.
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Entrée en vigueur le 5 mars 1971
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

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1Financement d’actifs : les hypotheques mobilieres
Me Pierre-alain Mogenier · consultation.avocat.fr · 21 juin 2019

En droit interne, le régime des hypothèques sur les aéronefs est défini aux articles L.122-1 à L.122-13 et R.122-1 à R.122-3 et D.122-1 à D-122-10 du code de l'aviation civile. Matériellement cette hypothèque fera l'objet de la pose d'une plaque dans le poste de pilotage ou sur chacun des moteurs.

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2REC – Sûretés et garanties du recouvrement - Hypothèques portant sur les navires, bateaux et aéronefs
BOFiP · 12 septembre 2012

idSectionTA=LEGISCTA000023083400&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20110320">articles L 4122-1 à L 4122-10 du code des transports. En ce qui concerne les aéronefs, l'hypothèque susceptible de les grever est prévue par les articles L 6122-1 R 122-1 à R 122-3 et D 122-1 à D 122-10 du code de l'aviation civile. Sur de nombreux points, ces hypothèques particulières sont similaires aux hypothèques immobilières, aussi convient-il ici, de n'examiner que leurs particularités. […] Cette section est consacrée à : -l'hypothèque portant sur les navires ou hypothèque maritime (sous section 1, BOI-REC-GAR-10-20-30-10),

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3REC – Sûretés et garanties du recouvrement - Hypothèques portant sur aéronefs
BOFiP · 12 septembre 2012

[…] L'hypothèque des aéronefs est réglementée par les articles L 6122-1 à L 6122-15 du code des transports, R 122-1 à R 122-3 et D 122-1 à D 122-10 du code de l'aviation civile. […] […]

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