Entrée en vigueur le 1 novembre 2005
Est codifié par : Décret 67-335 1967-03-30
Modifié par : Décret n°2005-1349 du 31 octobre 2005 - art. 1 () JORF 1er novembre 2005
[…] termes de l'article D. 131 -3 du code de l'aviation civile : «la circulation aérienne générale est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs soumis à la réglementation propre à ce type de circulation » ; qu'aux termes de l'article D131 -1-4 du même code : «La localisation des activités de voltige, […] qu'aux termes de l'article D131 -6 du même code «Dans le cadre fixé par l'article D. 131-5 : – le ministre chargé de l'aviation civile fixe, […] qu'aux termes de l'article R 131 […]
[…] contrairement à ce que soutient la requérante, l'article D.131-5 du code de l'aviation civile n'imposait pas la consultation du délégué à l'espace aérien ;Considérant que l'article L.131-1 du code de l'aviation civile ne prive pas le ministre des transports du pouvoir de réglementer la circulation aérienne ;Considérant qu'aux termes de l'article 4-7 de l'Annexe 1 aux articles D.131-7 à D.131-10 du code de l'aviation civile : « les vols VFR entrepris dans des régions désignées, ou au cours desquels l'aéronef doit pénétrer dans des régions désignées ou franchir des limites désignées devront être effectués conformément aux règles spécifiées par l'autorité civile ou militaire concernée » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 131-4-1 du code de l'aviation civile : « Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'aviation civile organisent conjointement l'espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française et en réglementent l'utilisation » ; qu'aux termes de l'article D. 131-5 du même code : « Les règles applicables à chacun des types de circulation aérienne doivent être compatibles avec celles qui régissent les autres types de circulation » ;