Article D131-5 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/1985
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Version19/09/1995
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Version01/11/2005

Entrée en vigueur le 1 novembre 2005

Est codifié par : Décret 67-335 1967-03-30

Modifié par : Décret n°2005-1349 du 31 octobre 2005 - art. 1 () JORF 1er novembre 2005

Les règles applicables à chacun des types de circulation aérienne doivent être compatibles avec celles qui régissent l'autre type de circulation. Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'aviation civile fixent conjointement, par arrêté, les règles de nature à assurer cette compatibilité.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2005
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
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Décisions3


1Tribunal administratif de Toulon, 25 février 2012, n° 1200458
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.131-1 du code de l'aviation civile : «Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'aviation civile organisent conjointement l'espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française et en réglementent l'utilisation.» ; […] qu'aux termes de l'article D131-1-4 du même code : «La localisation des activités de voltige, de parachutisme, […] en tant que de besoin, d'aéromodélisme est définie par décision conjointe du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. »; qu'aux termes de l'article D131-6 du même code «Dans le cadre fixé par l'article D. 131-5 : – le ministre chargé de l'aviation civile fixe, […]

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  • Survol·
  • Aviation civile·
  • Commune·
  • Activité·
  • Aéronef·
  • École·
  • Aérodrome·
  • Justice administrative·
  • Liberté·
  • Loisir

2Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 28 décembre 2001, 221140, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 131-4-1 du code de l'aviation civile : « Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'aviation civile organisent conjointement l'espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française et en réglementent l'utilisation » ; qu'aux termes de l'article D. 131-5 du même code : « Les règles applicables à chacun des types de circulation aérienne doivent être compatibles avec celles qui régissent les autres types de circulation » ;

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  • Préjudice subi par une association de parachutisme·
  • A) contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Caractère spécial et anormal du préjudice·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Caractère anormal du préjudice·
  • Absence de caractère anormal·
  • Police de l'espace aérien·
  • Police administrative·
  • Polices spéciales·
  • Contrôle normal

3Conseil d'Etat, 6 /10 SSR, du 24 janvier 1990, 83498, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'article D.131-5 du code de l'aviation civile n'imposait pas la consultation du délégué à l'espace aérien ; […]

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  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Compétence du ministre chargé des transports·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Aeronefs -ultra-légers motorisés·
  • Transports aeriens·
  • Compétence·
  • Transports·
  • Ministres·
  • Aéronautique
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