Entrée en vigueur le 25 juillet 1985
Est créé par : Décret 85-770 1985-07-17 art. 1 JORF 25 juillet 1985
Est codifié par : Décret n° 67-335 du 30 mars 1967
Les aérostats non dirigeables ou ballons peuvent décoller ailleurs que d'un aérodrome, sous réserve que soit respectées les mesures de sécurités et autres conditions définies par arrêté interministériel.
L'arrêté interministériel détermine :
-les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis pour les décollages ;
-les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements à des fins d'activités rémunérées ;
-les conditions de déclaration des atterrissages en campagne en dérogation aux articles D. 132-1 et D. 132-2.
L'arrêté interministériel détermine :
-les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis pour les décollages ;
-les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements à des fins d'activités rémunérées ;
-les conditions de déclaration des atterrissages en campagne en dérogation aux articles D. 132-1 et D. 132-2.
1. Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 20 janvier 1989, 82355, mentionné aux tables du recueil LebonRejet
[…] d'un aérodrome, […] L'arrêté interministériel détermine : … les conditions de déclaration des atterrissages en campagne en dérogation aux articles D.132 -1 et D.132 -2". […] Considérant qu'aux termes de l'article D 132 -1 du code de l'aviation civile : « hormis les cas prévus par les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 132 -1, […] qu'aux termes de l'article D. 132-10 du code de l'aviation civile […]
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