Entrée en vigueur le 5 avril 1973
Est codifié par : Décret 67-335 1967-03-30
Modifié par : Décret 73-420 1973-03-27 art. 1 JORF 5 avril 1973
La durée de validité des autorisations visées à l'article D. 133-10 est au maximum de trois ans. Néanmoins, à un moment quelconque de sa validité, l'autorisation peut être suspendue ou retirée.