Article D133-10 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Version29/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1937-10-30 art. 9

Entrée en vigueur le 29 juillet 2005

Est codifié par : Décret 67-335 1967-03-30

Modifié par : Décret n°2005-865 du 27 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005

Est interdite la prise de vue aérienne par appareil photographique, cinématographique ou par tout autre capteur des zones dont la liste est fixée par arrêté interministériel.
Des dérogations à ce principe peuvent être accordées pour une zone figurant sur ladite liste par le ou les ministres de tutelle de cette zone.
La liste des zones interdites à la prise de vue aérienne est déposée dans les préfectures, les directions régionale de l'aviation civile, les districts aéronautiques ou, pour les territoires d'outre-mer, dans les bureaux des délégués du Gouvernement et les services de l'aviation civile. Il appartient au pilote et à son employeur éventuel de s'assurer, auprès des organismes précités, de la possibilité d'effectuer librement des prises de vues aériennes.
Sont assujetties à la possession d'une autorisation les personnes utilisant tout appareil d'enregistrement d'images ou de données en dehors du spectre visible tel que thermographe, radar, etc.
Les autorisations prévues au présent article sont délivrées par le représentant de l'Etat dans le département ou le délégué du Gouvernement dans le territoire où l'utilisateur est domicilié et par le préfet de police pour les personnes résidant à Paris après avis conforme du commandant de groupement de gendarmerie du département, du territoire ou de Paris et du directeur régional chef de secteur de la police de l'air et des frontières.
Toute personne qui souhaite réaliser des enregistrements d'images ou de données dans le champ du spectre visible au-dessus du territoire national est tenue de souscrire une déclaration au plus tard quinze jours avant la date ou le début de période prévue pour l'opération envisagée auprès du chef du service territorial de l'aviation civile dont relève son domicile. Pour les personnes résidant à l'étranger, la déclaration est faite auprès du chef du service territorial de l'aviation civile compétent pour Paris.
Lorsque l'autorité administrative constate que la déclaration souscrite est incomplète, elle en informe l'auteur de la demande.
La déclaration précise l'identité du demandeur ainsi que celle du bénéficiaire de l'opération envisagée.
Un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports fixe les mentions qui doivent figurer dans la déclaration, les pièces qui doivent être jointes et la forme dans laquelle elle est souscrite.
Est dispensée de la déclaration mentionnée au septième alinéa la prise de vues photographiques ou cinématographiques effectuée à titre occasionnel et à finalité de loisirs par un passager, au cours d'un vol dont l'objet n'est pas la prise de vues.
Pour les personnes résidant à l'étranger, les autorisations sont délivrées par le préfet de police après avis conforme du ministre des affaires étrangères et du commandant de groupement de gendarmerie de Paris.
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Entrée en vigueur le 29 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
13 textes citent l'article

Commentaires22


www.selene-avocats.fr · 23 juillet 2020

En droit français, l'article 9 du Code civil consacre le droit de chacun au respect de sa vie privée, dispositif assez large pour englober tous les éléments de la vie privée. […] En effet, les télépilotes professionnels peuvent solliciter des dérogations, accordées par le ou les ministres de tutelle de la zone en vertu de l'article D133-10 du Code de l'aviation civile.

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www.argusdelassurance.com · 27 juin 2019

www.actu-juridique.fr · 14 février 2018
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Décisions6


1Tribunal administratif de La Réunion, 6 mars 2014, n° 1200906
Rejet

[…] qui propose d'embarquer à bord d'aéronefs ultralégers motorisés (ULM) des passagers pour effectuer des vols touristiques payants, de retirer de ses supports publicitaires les mentions relatives à certains circuits, dont le parcours éloigne de plus de quarante kilomètres de l'aérodrome de départ ledit ULM en méconnaissance des dispositions précitées de l'arrêté du 23 septembre 1998 et de l'article R. 330-1 du code de l'aviation civile ; que par le même courrier, la DSAC OI a également demandé à la société requérante de se conformer à la procédure de déclaration prévue par les dispositions de l'article D. 133-10 du code de l'aviation civile concernant la prise d'images aériennes ;

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2Tribunal administratif de La Réunion, 6 mars 2014, n° 1200907
Rejet

[…] qui propose d'embarquer à bord d'aéronefs ultralégers motorisés (ULM) des passagers pour effectuer des vols touristiques payants, de retirer de ses supports publicitaires les mentions relatives à certains circuits, dont le parcours éloigne de plus de quarante kilomètres de l'aérodrome de départ ledit ULM en méconnaissance des dispositions précitées de l'arrêté du 23 septembre 1998 et de l'article R. 330-1 du code de l'aviation civile ; que par le même courrier, la DSAC OI a également demandé à la société requérante de se conformer à la procédure de déclaration prévue par les dispositions de l'article D. 133-10 du code de l'aviation civile concernant la prise d'images aériennes ;

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3CNIL, Délibération du 16 décembre 2021, n° 2021-154

[…] dans les zones interdites de prise de vue aérienne, qui sont prévues par l'article D. 133-10 du code de l'aviation civile ; […]

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