Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-432 du 25 mars 2007 - art. 2 () JORF 27 mars 2007
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
L'organisme chargé du contrôle de la circulation aérienne sur l'aérodrome informe l'exploitant de la présence d'animaux à proximité des aires de manoeuvre ainsi que des impacts sur les aéronefs, dès qu'il en a connaissance. Il permet la conduite de l'action des agents chargés du péril animalier.
1. CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2016, 15BX00661-15BX00716, Inédit au recueil LebonRéformation
[…] des articles L. 213 -2 et L. 213 -3 du code de l'aviation civile alors applicable, […] Selon l'article D. 213-1 -14 du code de l'aviation civile , […] auxquelles les exploitants d'aérodromes civils doivent satisfaire pour l'exercice de la prévention du péril aviaire. L'article D. 213-1-20 prévoit que l'organisme chargé du contrôle de la circulation aérienne sur l'aérodrome informe l'exploitant de la présence d'animaux à proximité des aires de manoeuvre ainsi que des impacts sur les aéronefs, […] les articles D. 213-1 -23 et D. 213 […]
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