Entrée en vigueur le 28 avril 2007
Est créé par : Décret n°2007-617 du 26 avril 2007 - art. 2 () JORF 28 avril 2007
Est codifié par : Décret n° 67-335 du 30 mars 1967
II. - Les membres de la commission sont nommés pour trois ans, selon le cas, par le préfet de région ou par le préfet de département.
Le président est choisi en raison de ses compétences en matière économique, financière ou d'aviation civile.
Les autres membres, au nombre de cinq à dix-sept, sont nommés sur proposition de l'organisme qu'ils représentent, à raison de :
- deux à six représentants de l'exploitant de l'aérodrome ou du groupe d'aérodromes ;
- un ou plusieurs représentants des collectivités territoriales intéressées ;
- des représentants des organisations professionnelles du transport aérien ainsi que des représentants des principaux usagers aéronautiques de l'aérodrome ou des aérodromes considérés, en nombre au moins égal à celui des représentants des deux catégories précédentes ;
- le cas échéant, un ou plusieurs représentants des entreprises d'assistance en escale ou de leurs organisations professionnelles.
A l'exception du président, les membres peuvent se faire suppléer aux réunions de la commission par une personne dûment mandatée par eux. Ils peuvent également se faire accompagner par des personnes n'ayant pas voix délibérative et dont le nombre maximal est fixé dans le règlement intérieur.
Outre le directeur de l'aviation civile ou le directeur du service de l'aviation civile, ou son représentant, peuvent siéger sans voix délibérative :
- le directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- le chef du service de navigation aérienne ou son représentant ;
- le commandant de l'organisme ou de l'unité relevant du ministère de la défense lorsqu'une administration militaire est affectataire de l'aérodrome, ou son représentant ;
- les fonctionnaires et militaires responsables sur l'aérodrome ou les aérodromes des contrôles aux frontières ou de la sûreté ;
- les chefs de service des autres administrations territoriales intéressées par les questions portées à l'ordre du jour ;
- en tant que de besoin, toutes personnalités et tous experts convoqués en raison de leur compétence.
[…] Et aux termes de l'article 6 de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires, […] Cette consultation a lieu au moins une fois par an () ». L'article R.224-3 du code de l'aviation civile dispose que " I.- Pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 6323-2 du code des transports et les aérodromes appartenant à l'Etat, l'exploitant fixe les tarifs des redevances suivant les modalités prévues par la présente section et à l'article R. 224-4. […] le signataire de la convention prévue à l'article L. 6321-3 du code des transports peut soit fixer lui-même ces tarifs, […] Aux termes de l'article D.224-3 du code de l'aviation civile " I. – Pour les aérodromes de l'Etat ou, […] O R D O N N E :
[…] 48 euros sous peine de saisie immédiate de leur aéronefs ; que les juridictions nationales saisies de recours dirigés contre des aides d'État non notifiées doivent garantir l'application effective de l'article 88 paragraphe 3 du Traité établissant la Communauté européenne, notamment par des mesures provisoires ; […] qu'elles sont entachées d'un vice de procédure, la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence n'ayant pas fourni aux ministres compétents des éléments d'information suffisants pour étayer sa demande d'homologation des tarifs, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 224-4-1 et 224-3-IV du code de l'aviation civile ; […] O R D O N N E :