Article D422-4 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967
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Version31/10/1997
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Version01/11/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 51-359 1951-03-23 art. 4

Entrée en vigueur le 1 novembre 2000

Est codifié par : Décret n° 67-335 du 30 mars 1967

Modifié par : Décret n°2000-1030 du 18 octobre 2000 - art. 3 () JORF 22 octobre 2000 en vigueur le 1er novembre 2000

Dans les conditions actuelles d'exploitation des entreprises, il est admis qu'à la durée du travail effectif telle que définie au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail correspond un temps de travail exprimé en heures de vol soit d'une durée mensuelle résultant de l'application du premier alinéa de l'article D. 422-8, soit d'une durée de 740 heures à l'année.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2000
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
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Commentaire1


M. Asensi François · Questions parlementaires · 27 octobre 1997

Ce protocole modifie certaines clauses de l'accord d'entreprises du 30 septembre 1996, comporte des dispositions plus favorables que celles prévues par le code de l'aviation civile. […] C'est ainsi que les heures de vol programmées ont été limitées à 84 heures mensuelles contre 88 précédemment ; à compter du 1er janvier 1998, la limite trimestrielle des heures de vol est fixée à 243 heures, soit à un niveau en deçà des 265 heures prévues à l'article D. 422-4 du code de l'aviation civile ; des mesures favorisant l'intégration des pilotes des filiales d'Air Littoral (Air Littoral Express, ESMA) ont également été convenues.

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Décisions85


1Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 11 décembre 2019, n° 18/00203
Confirmation

[…] le 04 décembre 2019 puis prorogé au 11 décembre 2019, […] — que l'entreprise n'avait jamais appliqué depuis sa création le système d'équivalence en matière d'aviation civile, suivant lequel le temps de vol mensuel de 75 heures (article D422-4 du code de l'aviation civile) correspondait à un temps plein et les heures supplémentaires étaient applicables avec majoration de 25% à compter de la 76 e heure de vol ; que la compagnie Air Corsica avait toujours prévu un nombre d'heures moindre à celui susvisé, et depuis 2004, de 55 heures de temps de vol mensuel, […] sont Madame X, Madame Y (passage 2009-2010), Madame Z, Monsieur C D (passage 2010-2011), Madame A (passage 2014-2015) ;

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  • Travail·
  • Accord d'entreprise·
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  • Salaire·
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  • Discrimination·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Entreprise·
  • Heures supplémentaires

2Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 11 décembre 2019, n° 18/00211
Confirmation

[…] D B […] le 04 décembre 2019 puis prorogé au 11 décembre 2019, […] — que l'entreprise n'avait jamais appliqué depuis sa création le système d'équivalence en matière d'aviation civile, suivant lequel le temps de vol mensuel de 75 heures (article D422-4 du code de l'aviation civile) correspondait à un temps plein et les heures supplémentaires étaient applicables avec majoration de 25% à compter de la 76 e heure de vol ; que la compagnie Air Corsica avait toujours prévu un nombre d'heures moindre à celui susvisé, et depuis 2004, de 55 heures de temps de vol mensuel, […]

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  • Travail·
  • Discrimination·
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  • Vol·
  • Accord d'entreprise·
  • Salaire·
  • Heures supplémentaires·
  • Salarié·
  • Économie·
  • Employeur

3Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 3 mars 2021, n° 19/00009
Infirmation

[…] 04 décembre 2018 […] L'article D422-4 du code de l'aviation civile précise qu'à la durée de travail effectif telle que définie au premier alinéa de l'article L212-1 du code du travail (dans sa version ancienne), correspond un temps de travail exprimé en heures de vol soit d'une durée mensuelle résultant de l'application du premier alinéa de l'article D422-8, soit d'une durée de 740 heures à l'année. […] D/ L'heure de début de la réserve est déterminée par la programmation PN.

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  • Heures supplémentaires·
  • Entreprise
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