Article D422-10 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/11/1980
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Version31/10/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 60-1153 1960-10-29 art. 3

Entrée en vigueur le 31 octobre 1997

Est codifié par : Décret n° 67-335 du 30 mars 1967

Modifié par : Décret n°97-999 du 29 octobre 1997 - art. 12 () JORF 31 octobre 1997

Modifié par : Décret n°97-999 du 29 octobre 1997 - art. 1 () JORF 31 octobre 1997

Modifié par : Décret n°97-999 du 29 octobre 1997 - art. 14 () JORF 31 octobre 1997

Dans les conditions actuelles d'exploitation des entreprises, il est admis qu'à la durée du travail effectif prévue à l'article L. 212-1 du code du travail correspond une durée mensuelle moyenne de 75 heures de vol répartie sur l'année lorsque l'entreprise choisit l'option a ci-dessous, et une durée mensuelle moyenne de 78 heures de vol répartie sur l'année lorsqu'elle choisit l'option b ci-dessous.
Les entreprises concernées peuvent opter pour l'un des deux dispositifs de durée du travail définis aux a et b ci-dessous, compte tenu de leur mode d'exploitation :
a) Sauf dérogation dans les conditions prévues par l'article D. 422-12, la durée de vol effectuée dans un mois considéré isolément ne peut excéder 95 heures ; cette limitation mensuelle doit être respectée aussi bien entre le premier et le dernier jour de chaque mois civil qu'entre le 16 d'un mois civil et le 15 du mois suivant.
La durée de vol effectuée dans deux mois civils consécutifs ne doit pas excéder 180 heures, ou celle effectuée dans trois mois civils consécutifs 265 heures.
b) Ou bien, sauf dérogation dans les conditions prévues par l'article D. 422-12, la durée maximale d'heures de vol ne peut excéder 100 heures au cours d'un mois civil, la durée de vol effectuée dans deux mois consécutifs ne doit pas excéder 190 heures, celle effectuée sur trois mois consécutifs 280 heures et sur six mois consécutifs 500 heures. Toutefois, lorsque les entreprises se consacrent exclusivement au travail aérien agricole et concluent des accords visés à l'article L. 212-2-1 du code du travail, la durée maximale d'heures de vol ne peut excéder 120 heures au cours d'un mois civil, la durée de vol effectuée dans deux mois consécutifs ne doit pas excéder 210 heures, celle effectuée sur trois mois consécutifs 330 heures.
Une entreprise ne peut mettre en oeuvre l'un ou l'autre des décomptes d'heures de vol mentionnés aux a et b ci-dessus qu'au 1er janvier d'une année civile et après en avoir informé le ministre chargé de l'aviation civile et l'inspecteur du travail compétent.
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Entrée en vigueur le 31 octobre 1997
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
8 textes citent l'article

Commentaires6


www.flichygrange.fr · 24 août 2021

Selon l'article D. 422-10 du Code de l'aviation civile, il est admis qu'à la durée du travail effectif prévue par le Code du travail correspond une durée mensuelle de soixante-quinze heures de vol répartie sur l'année, ou une durée mensuelle moyenne de soixante-dix-huit heures de vol répartie sur l'année selon l'option choisie par l'entreprise. […]

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Décisions25


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 27 octobre 2006, n° 03/01757
Infirmation partielle

[…] Le conseil de Monsieur X… a, sur note en délibéré, contesté l'application des dispositions de l'article D.422-10 du Code de l'Aviation Civile tirées du décret du 29 octobre 1997 postérieur à la date de signature du contrat de travail du salarié et invoqué la prééminence du droit européen issu de la directive du 23 novembre 1993 définissant différemment de la législation nationale la notion de travail, sans reconnaître le régime d'équivalence institué en France.MOTIVATION- Sur le rappel de la prime d'ancienneté

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2Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 5 février 2019, n° 17/01217
Infirmation partielle

[…] D X T […] — les heures de vol effectuées ne dépassent pas les limites fixées par l'article D422-10 du code de l'aviation civile de 75 heures, ni la durée conventionnelle fixée par l'accord d'entreprise de 50 heures par mois en moyenne de telle sorte qu'aucune heure supplémentaire n'est due à M. X T

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3Cour d'appel d'Orléans, 22 mars 2007, n° 06/02336
Confirmation

[…] Ils invoquent ensuite la jurisprudence de la C.J.C.E. assimilant un service de garde au sein de l'établissement à un temps de travail effectif puis estiment que la jurisprudence fondée sur l'article D 422-10 du Code de l'aviation civile ne leur est pas opposable car ce texte ne s'applique que lorsque les heures sont programmées (pilotes de ligne), ce qui n'est pas leur cas puisqu'ils devaient assurer des services d'urgence.

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