Entrée en vigueur le 20 mai 1982
Est codifié par : Décret 67-335 1967-03-30
Modifié par : Décret 82-415 1982-05-18 art. 1 JORF 20 mai 1982
- la propagande et l'instruction aéronautique de la jeunesse (en particulier par la formation technique et l'aéromodélisme), la formation, l'entraînement et le perfectionnement au pilotage du personnel navigant non professionnel ;
- l'aviation sportive et l'aérostation ;
- l'aviation privée.
Il est en outre compétent pour exercer les pouvoirs de tutelle sur les organismes privés dont l'activité intéresse l'aviation légère et sportive, à l'exclusion du parachutisme sportif dont la tutelle relève du ministre chargé des sports.
. - En application de l'article D 510-1 du code de l'aviation civile, la tutelle du parachutismes sportif relève depuis 1972 du ministre chargé des sports. La fédération française de parachutisme assure, par délégation, l'encadrement de cette activité, regroupe les centres de formation qui lui sont obligatoirement affiliés en application d'un arrêté du 19 juin 1985 pris par le ministre chargé des sports et délivre sous le contrôle de l'Etat les titres de compétence.
Lire la suite…Les professionnels demandent depuis plusieurs annees la creation d'un brevet et d'une licence de parachutiste prive et que le parachutisme soit considere comme une activite aeronautique et a ce titre soumis aux dispositions du code de l'aviation civile. […] Il lui demande quelles sont ses intentions a ce sujet. […] En application de l'article D. 510-1 du code de l'aviation civile, la tutelle du parachutisme sportif releve depuis 1972 du ministre charge des sports. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 510-1 du code de l'aviation civile : « Le ministre chargé de l'aviation civile est responsable des questions concernant : – la propagande et l'instruction aéronautique de la jeunesse (en particulier par la formation technique et l'aéromodélisme), la formation, l'entraînement et le perfectionnement au pilotage du personnel navigant non professionnel ; / – l'aviation sportive et l'aérostation ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : […] D. […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 et 5 de la Constitution de la République du 4 octobre 1958, 43 et suivants de la loi du 16 juillet 1984, L. 310-1, R. 421-1 et D. 510-1 du Code de l'aviation civile, de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale et des décrets des 2 juillet 1985, 14 juin 1995, 8 juin 1995 et 23 novembre 1995 :
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 et 5 de la Constitution de la République du 4 octobre 1958, 43 et suivants de la loi du 16 juillet 1984, L. 310-1, R. 421-1 et D. 510-1 du Code de l'aviation civile, de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale et des décrets des 2 juillet 1985, 14 juin 1995, 8 juin 1995 et 23 novembre 1995 ;
La commission nationale consultative de l'aviation légère avait pour mission d'organiser la concertation avec les fédérations aéronautiques et sportives sur la répartition des subventions prévues aux articles D 510-1 et suivants du code de l'aviation civile. Cette concertation était organisée sous la forme d'une réunion annuelle de la commission, précédée de contacts bilatéraux avec chacune des fédérations concernées. Le coût de fonctionnement était nul. En 2014, la commission s'est réunie le 7 mars.
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