Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Est codifié par : Décret n° 67-335 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret 80-910 1980-11-17 art. 4 JORF 21 novembre 1980
Les cotisations sont versées à titre de fonds de concours.
Les titres de perception sont établis par le ministre chargé de l'aviation civile et assignés sur la recette générale des finances de Paris.
Les titres de perception sont établis par le ministre chargé de l'aviation civile et assignés sur la recette générale des finances de Paris.