Article L122-4 du Code de l'aviation civile
Article L122-3
Article L122-15

Entrée en vigueur le 9 avril 1967

Est codifié par : Décret n° 67-333 du 30 mars 1967

Les pièces de rechange visées à l'article précédent comprennent toutes les parties composant les aéronefs, moteurs, hélices, appareils de radio, instruments, équipements, garnitures, parties de ces divers éléments et plus généralement tous objets de quelque nature que ce soit conservés en vue du remplacement des pièces composant l'aéronef, sous réserve de leur individualisation.
Une publicité appropriée, effectuée sur place par voie d'affiches, devra avertir dûment les tiers de la nature et de l'étendue du droit dont ces pièces sont grevées et mentionner le registre où l'hypothèque est inscrite ainsi que le nom et l'adresse de son titulaire.
Un inventaire indiquant la nature et le nombre desdites pièces est annexé au document inscrit.
Entrée en vigueur le 9 avril 1967

NOTA

Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne à l'article L. 122-4, le premier alinéa et, au deuxième alinéa, les mots " et mentionner le registre où l'hypothèque est inscrite ainsi que le nom et l'adresse de son titulaire" (Fin de vigueur : date indéterminée).

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