Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Est créé par : Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 6 (V) JORF 6 janvier 2006
Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30
a) Prescrire des mesures correctives ou restrictives d'exploitation ;
b) En cas de risque immédiat, ordonner l'interdiction totale ou partielle de l'exercice des activités ou de l'utilisation des produits ou des matériels ;
c) Procéder à l'immobilisation au sol d'un aéronef jusqu'à l'élimination du risque identifié pour la sécurité ;
d) Subordonner à certaines conditions ou interdire l'activité en France d'un ou plusieurs exploitants d'aéronef d'un pays tiers au sens de l'article 2 de la directive 2004/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant des aéroports communautaires.
Les autorisations mentionnées à l'article L. 133-1 peuvent être retirées lorsque les méthodes de travail du titulaire, son comportement ou les matériels qu'il utilise créent un risque pour la sécurité.
[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 133-2 du même code : « Le ministre chargé de l'aviation civile peut soumettre à des inspections tout aéronef se trouvant sur un aérodrome français pour s'assurer de sa conformité avec les normes de sécurité et de sûreté qui lui sont applicables, qu'elles soient françaises, […] qu'aux termes de l'article L. 133-3 du même code : « Lorsque l'exercice des activités ou l'exploitation des aéronefs, […] que l'article R. 133-11 précise : « Les certificats de navigabilité, […] que la SARL X Y Z a présenté une demande d'autorisation spéciale et temporaire sur le fondement des articles L. 131-1 et R. 131-6 du code de l'aviation civile par lettre du 3 janvier 2008, […]
[…] L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, s'agissant de la lettre du 10 août 2007, que la société Ferme éolienne de Massay se prévaut d'un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile du 5 juillet 2007 dont les articles 1 er et 3 donnent délégation de signature à M. A, directeur de l'aviation civile Nord, à l'effet de signer au nom de ce ministre les décisions administratives prévues aux articles R. 133-1, R. 133-16 et R. 133-18 du code de l'aviation civile, ainsi que celles prévues aux articles L. 133-2, aux paragraphes a, b et c de l'article L. 133-3 et à l'article L. 133-4 du même code ; que, toutefois, […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 410-3 du code de l'aviation civile : « Les organismes dispensant la formation pour l'obtention et le maintien des titres aéronautiques du personnel navigant professionnel et, sur leur demande, […] qu'en vertu de l'article L. 410-5 du même code, les organismes de formation sont soumis au contrôle du ministre chargé de l'aviation civile dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 133-1, L. 133-3 et L. 133-4 ; qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code de l'aviation civile : « Sont soumis au contrôle du ministre chargé de l'aviation civile les aéronefs et les autres produits, pièces et équipements, […]